Handicaps & Droits MDPH – Ce qu’il faut savoir …

droits mdph

DROIT MDPH

Quels sont vos droits en tant que personnes en situation de handicap et le droit des enfants en situation de handicap (Autisme, TDA/H, Dys, Trouble du langage…)

I – DROITS FONDAMENTAUX ISSUS DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

 

1 – Le droit à l’accès aux soins,

et des soins appropriés

accès aux soins

L1110-5 du code de la santé publique :

Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.

Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10.

Les dispositions du premier alinéa s’appliquent sans préjudice de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code.

Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.

 

Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort. Si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.

Si la prise en charge n’est pas adaptée, c’est une violation de cet article. Pour ce qui concerne l’Autisme, il faut se référer aux recommandations de la HAS autisme. La psychanalyse n’a pas de résultats prouvés selon ces recommandations.

2 – Le droit à l’information

(Établissement Médicaux social et structure sanitaire et social) :

droit à l'information

L1111-4 du code de la santé publique :

Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.

Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10.

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.

Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.

Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical.

Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.

L’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre.

Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d’interventions.

 

  • On doit connaitre les conséquences des thérapies, de ce qui se pratique dans les établissements.
  • Le médecin doit donner le choix de la thérapeutique. On a le droit de refuser.

[Vous avez le droit de refuser des soins sauf si l’enfant est en péril. Arrêter des soins psychanalytiques ne met pas en danger la vie du patient… On peut choisir ou interrompre le soin, c’est un droit fondamental. Le parent est le prolongement juridique des enfants. On a aussi le droit d’interrompre des soins, c’est un droit fondamental]

3 Accès au dossier médical :

dossier médical

L1111-15 / 16 / 17 / 18 du code de la santé publique :

Article L1111-15

Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-2, et selon les modalités prévues à l’article L. 1111-8, chaque professionnel de santé, exerçant en ville ou en établissement de santé, quel que soit son mode d’exercice, reporte dans le dossier médical personnel, à l’occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. En outre, à l’occasion du séjour d’un patient, les professionnels de santé habilités des établissements de santé reportent sur le dossier médical personnel les principaux éléments résumés relatifs à ce séjour.

L’accès au dossier médical personnel des professionnels mentionnés au premier alinéa est subordonné à l’autorisation que donne le patient d’accéder à son dossier.

Article L1111-16

Le médecin coordonnateur des établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles a accès au dossier médical personnel de la personne hébergée dans l’établissement sous réserve de l’accord de celle-ci ou de son représentant légal.

Article L1111-17

I.-Les professionnels de santé accèdent au dossier médical personnel d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté, en présence d’une situation comportant un risque immédiat pour sa santé, sauf si cette personne avait auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté ou alimenté dans une telle situation.

Le médecin régulateur du centre de réception et de régulation des appels d’aide médicale urgente mentionné à l’article L. 6311-2 qui reçoit un appel concernant une personne accède, sauf si cette personne avait auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté dans une telle situation, au dossier médical personnel de celle-ci.

II.-Le professionnel de santé recueille, après avoir informé la personne concernée, son consentement pour qu’un autre professionnel de santé à qui il serait nécessaire de confier une partie de la prestation accède à son dossier médical personnel et l’alimente.

Article L1111-18

L’accès au dossier médical personnel ne peut être exigé en dehors des cas prévus aux articles L. 1111-15 et L. 1111-16, même avec l’accord de la personne concernée.

L’accès au dossier médical personnel est notamment interdit lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et à l’occasion de la conclusion de tout autre contrat exigeant l’évaluation de l’état de santé d’une des parties.L’accès à ce dossier ne peut également être exigé ni préalablement à la conclusion d’un contrat, ni à aucun moment ou à aucune occasion de son application.

Le dossier médical personnel n’est pas accessible dans le cadre de la médecine du travail.

[Tout manquement aux présentes dispositions donne lieu à l’application des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.]

Le dossier médical personnel est conservé pendant une durée de dix années à compter de sa clôture.

En cas de décès du titulaire, les ayants droit peuvent solliciter l’accès au dossier conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1110-4 .L’accès à ce dossier peut également intervenir dans le cadre d’une expertise médicale diligentée aux fins d’administration de la preuve.

  • Toutes informations formalisées doivent faire partie du dossier médical.
  • Il faut demander son dossier tous les ans.
  • La demande se fait en lettre RAR. La délivrance se fait sous 48h à 8 jours pour les dossiers de moins de 5 ans et sous 2 mois pour les plus de 5 ans.
  • C’est payant mais les professionnels n’ont le droit de facturer que le montant de la copie.
  • La démarche peut s’avérer plus difficile les hôpitaux psychiatriques
  • Le secret partagé concerne ceux qui travaillent avec l’enfant.
  • Le secret professionnel préside les transmissions entre les différents professionnels.

[La violation du secret professionnel est punie d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15000.00 € d’amende. Articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal.]

  • Le médecin scolaire n’a pas accès au dossier médical.
  • C’est le patient ou son représentant légal qui est détenteur de son dossier médical.
  • Le médecin scolaire n’a pas à voir l’enfant sauf dans le cas des convocations obligatoires (au cours de la 6°, 9°, 12° et 15° année). La convocation est obligatoire.
  • La visite médicale scolaire peut tout de même être effectuée par un autre médecin (libre choix du praticien). il faut fournir la preuve au médecin scolaire que l enfant a bien été vu.
  • On peut s’opposer à la présence du médecin scolaire à l’ESS.
  • Tout professionnel doit respecter le choix du patient (Art L1111-4).

4 – Libre choix du praticien :

medecins

L1110-8

Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire.

Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu’en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l’autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.

Note : pour faire entrer une personne extérieure à l’EN il faut signer une convention, négociée avec l’inspecteur académique.

Le libre choix du praticien :

  • Droit de choisir son thérapeute
  • Demander un écrit si on vous contraint
  • Toujours opposer les recommandations de la HAS autisme à la Mdph

 

HAS de Juin 2005

Concernant l’Autisme : Obligatoire pour les professionnels de santé. Reflète les données de la science et ce qui est défendable en justice si la prise en charge adaptée n’est pas mise en place selon la HAS Autisme et que vous pouvez le démontrer.

5 Le droit à un diagnostic

choix de son praticien

Article 33 du Code de Déontologie :

Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés

L1111-2

Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.

Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.

La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.

Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle.

Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.

En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

  • L’établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie.
  • Ce droit fait référence aux recommandations de la HAS autisme. Le médecin utilise la classification CIM10, ou doit y mettre la correspondance ;
  • Dans le cas des Dys ou du TDAH, il n’existe pas de recommandation de la HAS. (nous les attendons)
  • Les médecins ont une obligation de formation aux évolutions des données acquises par la science internationale.
  • Concernant l’Autisme : Décision du conseil d’État qui donne un caractère obligatoire à la recommandation de la HAS autisme

(décision du Conseil d’État en date du 26 septembre 2005 : «  […] Les modalités d’accès aux informations concernant la santé d’une personne, et notamment l’accompagnement de cet accès, font l’objet de recommandations de bonnes pratiques établies par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé ; que si les recommandations de bonnes pratiques ainsi définies, qui visent normalement à donner aux professionnels et établissements de santé des indications et orientations pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accès des patients aux informations médicales, n’ont pas en principe, même après leur homologation par le ministre chargé de la santé, le caractère de décision faisant grief, elles doivent toutefois être regardées comme ayant un tel caractère, tout comme le refus de les retirer, lorsqu’elles sont rédigées de façon impérative […] »)

  • Un diagnostic erroné est un acte négligeant.

6 – Violation d’un droit

violation de droit

  • Si un des droits a été violé, on peut faire un recours en responsabilité contre le professionnel pour obtenir des dommages et intérêts :
  • Il faut prouver la faute, il est pour cela toujours important d’échanger par écrit le plus possible pour avoir des preuves si dysfonctionnement.
  • Il faut prouver le préjudice (ex : incidence sur l’autonomie, …)
  • Il faut prouver le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
  • Pour l’Autisme, le non respect de l’HAS Autisme est une violation du droit de l’accès au soin

Notes : les échanges doivent se faire en lettre RAR ou email.

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II – LA MDPH

mdph

Créée par la loi handicap de 2005, c’est un groupement d’intérêt public sous la tutelle du conseil Général.

Chaque MDPH est gérée par une commission exécutive, présidée par le président du Conseil Général qui est chargé d’assurer la tutelle administrative et financière.

Cette commission est composée de membres représentant :

  • le département (pour moitié de ses membres)(désigné par le CG)
  • les associations des personnes handicapées (pour un quart de ses membres)
  • l’État et les organismes d’assurance maladie et d’allocations familiales (pour un quart de ses membres)

Chaque MDPH est dirigée par un directeur qui est nommé par le Conseil Général. Ce directeur est chargé de mettre en place les décisions de la Commission exécutive et de nommer les membres de l’équipe pluridisciplinaire.

Ce que devrait-être ses missions : 

  1. Elle accueille, informe, accompagne et conseille les personnes handicapées ainsi que leur famille,
  2. Elle accompagne les personnes handicapées et les familles lors de l’évolution du handicap,
  3. Elle œuvre à la sensibilisation de tous les citoyens au handicap,
  4. Elle traite les dossiers intéressant la personne handicapée. La MDPH gère toutes les demandes de droits ou prestations qui relèvent de la compétence de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH),
  5. Elle met en place une équipe pluridisciplinaire chargée notamment d’évaluer les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de proposer un plan personnalisé de compensation du handicap,
  6. Elle met en place et organise le bon fonctionnement de ses membres,
  7. Elle met en place et organise le procédure de conciliation en interne, (attention le plus souvent il n’y a pas de conciliateur)
  8. Elle assure l’aide nécessaire à la formation des projets de vie des personnes handicapées et à la mise en œuvre des décisions prises par la CDAPH,
  9. Elle diffuse un livret d’information sur les droits des personnes handicapées et la lutte contre la maltraitance,
  10. Elle gère le recours amiable : la MDPH établit une liste de personnes qualifiées pour proposer des mesures de conciliation lorsqu’une personne souhaite faire appel à une décision prise par la commission pour les droits et l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Cette procédure de conciliation suspend les délais de recours.
  11. Elle gère les fonds départementaux de compensation du handicap : ils permettent d’accorder des aides financières destinées aux personnes handicapées afin de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation.

Constitution :

  • Une équipe pluridisciplinaire dont les membres sont nommés par le directeur de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). Les membres sont selon l’article L146-8 de la Loi du Handicap des professionnels ayant des compétences médicales ou paramédicales, des compétences dans les domaines de la psychologie, du travail social, de la formation scolaire et universitaire, de l’emploi et de la formation professionnelle. Chaque équipe doit être apte à évaluer les besoins de compensation du handicap et d’établir un plan personnalisé de compensation, quels que soient la demande et le type de handicap.

[Notes : la formation de l’équipe pluridisciplinaire n’est pas vraiment existante, c’est en général fait par les parents. La MDPH doit se rendre compte qu’il faut des personnes qualifiées dans le domaine précis du trouble traité, Autisme, TDAH, … pour être capable d’évaluer le handicap et ce qui est à mettre en place (thérapie comportementales …]

  • Une Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) qui décide des suites à donner aux demandes des personnes handicapées concernant leurs droits, le projet de vie de la personne ainsi que du plan personnalisé de compensation.

Composition R241-24 du Code de l’action sociale et des familles:

CDAPH

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La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article L. 241-5 est composée comme suit :

1 – Quatre représentants du département désignés par le président du conseil général ;

2 – Quatre représentants de l’État et de l’agence régionale de santé :

  • Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant ;
  • Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ou son représentant
  • Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ou son représentant
  • Le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant ;

3 – Deux représentants des organismes d’assurance maladie et de prestations familiales proposés par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale, parmi les personnes présentées par ces organismes ;

4 – Deux représentants des organisations syndicales proposés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, d’une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives, d’autre part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;

5 –  Un représentant des associations de parents d’élèves proposé par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, parmi les personnes présentées par ces associations ;

6 – Sept membres proposés par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles ;

7 – Un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées désigné par ce conseil ;

8 – Deux représentants des organismes gestionnaires d’établissements ou de services pour personnes handicapées, dont un sur proposition du directeur départemental chargé de la cohésion sociale et un sur proposition du président du conseil général.

Le préfet et le président du conseil général nomment, par arrêté conjoint et pour une durée de quatre ans renouvelable, les membres titulaires, à l’exception des représentants de l’État et de l’agence régionale de santé, ainsi que des suppléants, dans la limite de trois, pour chaque membre titulaire. L’arrêté de nomination est publié au Recueil des actes administratifs du département et au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

Un membre, titulaire ou suppléant, ne peut appartenir ni à l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, ni être nommé à plusieurs titres dans la commission.

Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité à raison de laquelle il a été nommé est remplacé dans les mêmes conditions. Il peut également être mis fin aux fonctions d’un membre, titulaire ou suppléant, et pourvu à son remplacement, à la demande de l’autorité ou de l’organisme qui l’a présenté. Pour ceux des membres dont le mandat a une durée déterminée, le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres de la commission siègent à titre gratuit. Leurs frais de déplacement sont remboursés par la maison départementale des personnes handicapées, selon les modalités fixées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.

  • Ne pas y aller seul, se faire accompagner par la personne de son choix.
  • Vous pouvez aller demander la composition de la réunion CDAPH  à la préfecture
  • Ne jamais demander une formule simplifié et toujours y assister !
  • Le conseil général finance les associations de familles
  • Pour connaitre la composition de la CDAPH, il faut demander le recueil des actes administratifs à la préfecture. On peut vérifier si tous les membres étaient présents en commission.

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III – LES DROITS

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L146-8 du Code de l’action sociale et des familles : (c)

Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Elle entend, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu’ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu’elle est mineure, ou son représentant légal. Dès lors qu’il est capable de discernement, l’enfant handicapé lui-même est entendu par l’équipe pluridisciplinaire. L’équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la personne handicapée. Lors de l’évaluation, la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix. La composition de l’équipe pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature du ou des handicaps de la personne handicapée dont elle évalue les besoins de compensation ou l’incapacité permanente.

L’équipe pluridisciplinaire sollicite, en tant que de besoin et lorsque les personnes concernées en font la demande, le concours des établissements ou services visés au 11° du I de l’article L. 312-1 ou des centres désignés en qualité de centres de référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares.

Pour rencontrer l’équipe pluridisciplinaire, on peut être accompagné de la personne de notre choix (plutôt du corps médical).

  • La MDPH doit faire une proposition qui doit être discuté.
  • Pour assister à la CDAPH il faut en faire la demande (par écrit c’est mieux dans le dossier mdph). La CDAPH décide des prestations sociales et de l’orientation.
  • Toujours y assister !
  • Carte d’invalidité : Il faut + de 80% de handicap. Il y a des avantages fiscaux.
  • Carte de priorité : Il faut + de 50% de Handicap. C’est la même carte sans les avantages fiscaux.

Elles servent à :

Cette carte, anciennement appelée « carte station debout pénible, » permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente, de même que dans les établissements et les manifestations accueillant du public.*

Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente (A savoir :  si vous n’avez pas la carte de priorité et que vous vous rendez par exemple avec votre enfant dans un parc d’attraction à Paris et qu’il va difficilement pouvoir attendre …. prenez contact avec le parc qui vont vous demander de vous munir de votre reconnaissance MDPH + certificat médical).

AEEH

  • Il y a l’AEEH de base et 6 compléments. Pour l’attribution sont pris en compte : les frais, le temps de travail et le recours à une tierce personne.
  • Il faut un taux de 50% minimum.
  • Il faut fournir des devis.
  • Pour le recours à une tierce personne, la loi ne précise pas si c’est une personne morale ou physique.
  • L’AEEH est cumulable avec le RSA.

PCH

  • Il faut être titulaire d’un complément 4, 5 ou 6.
  • Pour faire un calcul de PCH il faut en faire la demande.
  • L’équipe pluridisciplinaire se déplace à domicile.
  • Il doit y avoir une proposition avec AEEH ou PCH en nombre d’heure.
  • La PCH n’est pas cumulable avec le RSA.
  • Les modalités de la PCH se trouvent à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
  • Pour l’obtenir, il faut 1 difficulté absolue, ou 2 difficultés graves parmi 19 activités. (autisme voir dans les domaine de l’entretien personnel, de la communication et de la capacité à s’orienter dans le temps et l’espace).
  • L’aide humaine est calculée en heure. Une journée fait 6h mais un déplafonnement est possible. C’est là que l’on met l’éduc ABA à domicile.
  • L’aide technique : On y met les tablettes, picto, … Le montant max est 3900€ sur 3 ans (soit environ 100€ par mois).
  • L’aide au logement : Isolation phonique, aménagement d’une salle.
  • Charges spécifiques : Frais de protection, ergo, psychomot, … Plafonné à 100€ par mois.
  • Charges exceptionnelles : 50€/mois maxi

Note sur vos droits

Équipe pluridisciplinaire :

  • Si vous n’êtes pas appelé et que vous pensez utile qu’ils voient l’enfant alors il faut le demander
  • Vous pouvez être assisté par la personne de votre choix (Professionnel de soin de préférence)
  • Devant le TCI on peut demander des dommages et intérêts si la mdph est en faute (ex :  refus de la présence des parents à l’équipe pluridisciplinaire …)

 

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ANNEXE 2-5 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

Référentiel pour l’accès à la prestation de compensation (PCH)

Chapitre 1er :

Conditions générales d’accès

à la prestation de compensation

1 – Les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation

Les critères à prendre en compte sont les suivants :

1 – a) Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure en note de bas de page .

La difficulté est qualifiée de :

  • difficulté absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même ;
  • difficulté grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée

1 – b) Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.

2 – Détermination du niveau des difficultés

La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours.

Concernant les enfants, il est nécessaire de faire référence aux étapes du développement habituel d’un enfant, définies par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Lorsqu’une activité ne peut être réalisée compte tenu des étapes du développement habituel d’un enfant du même âge, celle-ci est sans objet.

3 – Détermination personnalisée du besoin de compensation

Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, quel que soit l’élément de la prestation, il convient de prendre en compte :

3-a) Les facteurs qui limitent l’activité ou la participation (déficiences, troubles associés, incapacités, environnement) ;

3 – b) Les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation : capacités de la personne (potentialités et aptitudes), compétences (expériences antérieures et connaissances acquises), environnement (y compris familial, social et culturel), aides de toute nature (humaines, techniques, aménagement du logement, etc.) déjà mises en oeuvre ;

3 – c) Le projet de vie exprimé par la personne.

Chapitre 2 :

Aides humaines

aides tdah

Les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :

  • Les actes essentiels de l’existence ;
  • La surveillance régulière ;
  • Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.

Section 1

Les actes essentiels

L’équipe pluridisciplinaire identifie les besoins d’aide humaine pour l’entretien personnel, les déplacements et la participation à la vie sociale. Elle procède à une quantification du temps d’aide humaine nécessaire pour compenser le handicap.

Pour les enfants, ces besoins sont appréciés en tenant compte des activités habituellement réalisées par une personne du même âge, selon les indications mentionnées au second alinéa du 2 du chapitre Ier de la présente annexe.

  1. Les actes essentiels à prendre en compte

a) L’entretien personnel

L’entretien personnel porte sur les actes suivants :

Toilette (2) : le temps quotidien d’aide pour la toilette, y compris le temps nécessaire pour l’installation dans la douche ou la baignoire, peut atteindre 70 minutes.

Habillage (3) : le temps quotidien d’aide pour l’habillage et le déshabillage peut atteindre 40 minutes.

Alimentation (4) : le temps quotidien d’aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson peut atteindre 1 heure et 45 minutes. Ce temps d’aide prend aussi en compte l’installation de la personne. Il ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l’être à un autre titre que la compensation du handicap.

Elimination (5) : le temps d’aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour l’installation, y compris les transferts entre les toilettes et le fauteuil. Il peut atteindre 50 minutes. Les actes concernant l’élimination qui relèvent d’actes infirmiers ne sont pas pris en compte.

b) Les déplacements

Le temps quotidien d’aide humaine pour les déplacements dans le logement peut atteindre 35 minutes. Il s’agit notamment d’une aide aux transferts, à la marche, pour monter ou descendre les escaliers ou d’une aide pour manipuler un fauteuil roulant.

Les déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d’aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an.

Le temps de déplacement à l’extérieur pour d’autres motifs que ceux énoncés à l’alinéa précédent est contenu dans le temps de participation à la vie sociale.

c) La participation à la vie sociale

La notion de participation à la vie sociale repose, fondamentalement, sur les besoins d’aide humaine pour se déplacer à l’extérieur et pour communiquer afin d’accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc.

Le temps d’aide humaine pour la participation à la vie sociale peut atteindre 30 heures par mois. Il est attribué sous forme de crédit temps et peut être capitalisé sur une durée de 12 mois. Ce temps exclut les besoins d’aide humaine qui peuvent être pris en charge à un autre titre, notamment ceux liés à l’activité professionnelle, à des fonctions électives, à des activités ménagères, etc.

d) Les besoins éducatifs :

La prise en compte des besoins éducatifs des enfants et des adolescents soumis à l’obligation scolaire pendant la période nécessaire à la mise en œuvre d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie d’orientation à temps plein ou à temps partiel vers un établissement mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du présent code donne lieu à l’attribution d’un temps d’aide humaine de 30 heures par mois.

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  1. Les modalités de l’aide humaine

L’aide humaine peut revêtir des modalités différentes :

  • Suppléance partielle, lorsque la personne peut réaliser une partie de l’activité mais a besoin d’une aide pour l’effectuer complètement ;
  • Suppléance complète, lorsque la personne ne peut pas réaliser l’activité, laquelle doit être entièrement réalisée par l’aidant ;
  • Aide à l’accomplissement des gestes nécessaires à la réalisation de l’activité ;
  • Accompagnement, lorsque la personne a les capacités physiques de réaliser l’activité mais qu’elle ne peut la réaliser seule du fait de difficultés mentales, psychiques ou cognitives.

L’aidant intervient alors pour la guider, la stimuler, l’inciter verbalement ou l’accompagner dans l’apprentissage des gestes pour réaliser cette activité.

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  1. Les facteurs pouvant avoir un impact sur le temps requis

Les temps indiqués au 1 de la présente section sont des temps plafond dans la limite desquels peuvent être envisagées des majorations des temps ordinaires dès lors que les interventions de l’aidant sont rendues plus difficiles ou sont largement entravées par la présence au long cours de facteurs aggravants. Certains facteurs sont mentionnés ci-dessous, à titre d’exemples.D’autres peuvent être identifiés.

Facteurs en rapport avec le handicap de la personne

Des symptômes tels que douleurs, spasticité, ankylose de grosses articulations, mouvements anormaux, obésité importante, etc., tout autant que certains troubles du comportement, peuvent avoir un impact et rendre plus difficiles les interventions des aidants pour la réalisation de tout ou partie des actes essentiels.

Facteurs en rapport avec l’environnement

Un logement adapté ou, au contraire, un logement inadapté, de même que le recours à certaines aides techniques, notamment lorsqu’elles ont été préconisées pour faciliter l’intervention des aidants, peuvent avoir un impact sur le temps de réalisation des activités.

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  1. Compensation et autres modes de prise en charge financière

L’ensemble des réponses aux différents besoins d’aide humaine identifiés qui doivent être mentionnées dans le plan personnalisé de compensation, y compris celles qui ne relèvent pas de la prestation de compensation.

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Section 2

La surveillance régulière

La notion de surveillance s’entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d’éviter qu’elle ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l’élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne :

  • soit les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ;
  • soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il n’est pas nécessaire que l’aide mentionnée dans cette définition concerne la totalité des actes essentiels.

1 – Les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques

Le besoin de surveillance s’apprécie au regard des conséquences que des troubles sévères du comportement peuvent avoir dans différentes situations :

  • s’orienter dans le temps ;
  • s’orienter dans l’espace ;
  • gérer sa sécurité ;
  • utiliser des appareils et techniques de communication ;
  • maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.

Il s’apprécie aussi, de façon complémentaire, au regard de la capacité à faire face à un stress, à une crise, à des imprévus, ou d’autres troubles comportementaux particuliers comme ceux résultant de troubles neuropsychologiques.

Le besoin de surveillance peut aller de la nécessité d’une présence sans intervention active jusqu’à une présence active en raison de troubles importants du comportement.

L’appréciation de ce besoin au titre de la prestation de compensation nécessite de prendre en considération les accompagnements apportés par différents dispositifs qui contribuent à répondre pour partie à ce besoin. Ainsi, certaines des difficultés présentées par la personne handicapée relèvent d’une prise en charge thérapeutique, d’autres difficultés peuvent appeler un accompagnement par un service ou un établissement médico-social ou un groupe d’entraide mutuelle pour personnes présentant des troubles psychiques.

Les réponses de tout ordre au besoin de surveillance doivent être mentionnées dans le plan personnalisé de compensation y compris lorsqu’elles ne relèvent pas d’une décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Le temps de surveillance attribué au titre de la prestation de compensation peut atteindre 3 heures par jour.

Lorsque le handicap d’une personne requiert une surveillance régulière, il est possible de cumuler le temps d’aide qui lui est attribué au titre de la surveillance avec celui qui peut éventuellement lui être attribué au titre des actes essentiels. Toutefois, il faut considérer dans ce cas que le temps de présence d’un aidant pour la réalisation des actes essentiels répond pour partie au besoin de surveillance. Ainsi, le cumul des temps est autorisé à concurrence du temps maximum attribué au titre des actes essentiels.

2 – Les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne

La condition relative à l’aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin d’une aide totale pour les activités liées à l’entretien personnel définies au a du 1 de la section 1.

La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne est remplie dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit.

Les éléments relatifs aux soins dans la journée comme dans la nuit comprennent notamment des soins liés à la prévention d’escarres ou des aspirations endotrachéales, dès lors que ces aspirations sont réalisées en conformité avec les dispositions prévues dans le décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endotrachéales.

Dans ce cas, le cumul des temps d’aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour.

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Section 3

Frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective

L’aide liée spécifiquement à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective est apportée directement à la personne. Elle peut porter notamment sur des aides humaines assurant des interfaces de communication lorsque des solutions d’aides techniques ou d’aménagements organisationnels n’ont pas pu être mis en place. Toutefois, elle exclue :

  • d’une part, les besoins d’aide humaine pour l’accomplissement des actes essentiels sur le lieu de travail, ces besoins étant pris en charge au titre de l’aide pour les actes essentiels quel que soit le lieu où cette aide est apportée ;
  • d’autre part, les frais liés aux aides en lien direct avec le poste de travail.

Le nombre maximum d’heures est fixé à 156 heures pour 12 mois. Les heures peuvent être réparties dans l’année, en fonction des besoins. Dans ce cas, le programme prévisionnel doit figurer dans le plan de compensation.

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Section 4

Dispositions communes aux aides humaines

  1. Accès aux aides humaines

Cet accès est subordonné :

  • à la reconnaissance d’une difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes ou d’une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes figurant aux a et b du 1 de la section 1 ou, à défaut
  • à la constatation que le temps d’aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 ou au titre d’un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour.

Dans des situations exceptionnelles, la commission des droits et de l’autonomie ou le président du conseil général statuant en urgence dans les conditions fixées par l’article R. 245-36 peut porter le temps d’aide attribué au titre des actes essentiels ou de la surveillance au-delà des temps plafonds.

  1. Quantification des temps d’aide

Pour déterminer de façon personnalisée le temps d’aide à attribuer, il convient de prendre en compte la fréquence quotidienne des interventions ainsi que la nature de l’aide, sans préjudice des facteurs communs mentionnés au 3 de la section 1.

Le temps d’aide est quantifié sur une base quotidienne. Toutefois, lorsque la fréquence de réalisation de l’activité n’est pas quotidienne ou lorsque des facteurs liés au handicap ou au projet de vie de la personne sont susceptibles d’entraîner, dans le temps, des variations de l’intensité du besoin d’aide, il convient de procéder à un calcul permettant de ramener ce temps à une moyenne quotidienne.

La durée et la fréquence de réalisation des activités concernées sont appréciées en tenant compte des facteurs qui peuvent faciliter ou au contraire rendre plus difficile la réalisation, par un aidant, des activités pour lesquelles une aide humaine est nécessaire.

L’équipe pluridisciplinaire est tenue d’élaborer le plan personnalisé de compensation en apportant toutes les précisions nécessaires qui justifient la durée retenue, notamment en détaillant les facteurs qui facilitent ou au contraire compliquent la réalisation de l’activité concernée.

Chapitre 3 :

Aides techniques

aide technique

  1. Définition

Les aides techniques qui peuvent être prises en compte au titre de la prestation de compensation sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel.

Les équipements qui concourent à l’aménagement du logement ou du véhicule ainsi que les produits consommables liés au handicap sont pris en compte respectivement dans les 3e et 4e éléments de la prestation de compensation.

Les dispositifs médicaux à caractère thérapeutique figurant dans la liste des produits et prestations remboursables (6) (LPPR) autres que ceux mentionnés dans l’arrêté fixant les tarifs des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 245-3 ne sont pas des aides techniques prises en compte au titre de la prestation de compensation.

  1. Préconisations

a) Conditions d’attribution des aides

Les aides techniques inscrites dans le plan personnalisé de compensation doivent contribuer soit :

  • à maintenir ou améliorer l’autonomie de la personne pour une ou plusieurs activités ;
  • à assurer la sécurité de la personne handicapée ;
  • à mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour faciliter l’intervention des aidants qui accompagnent la personne handicapée.

L’aide attribuée doit être suffisante et appropriée aux besoins de la personne compte tenu de ses habitudes de vie et de son environnement ou, le cas échéant, de l’aidant lorsque l’aide est destinée à favoriser son intervention. Son usage doit être régulier ou fréquent. La personne doit être capable d’utiliser effectivement la plupart des fonctionnalités de cette aide technique.

Dans le cas de pathologies évoluant par poussées, après avis d’un médecin spécialiste ou du centre de référence lorsqu’il s’agit d’une maladie rare, la préconisation des aides techniques requises pour maintenir l’autonomie dans l’accomplissement des actes essentiels de l’existence peut être envisagée, même si la durée prévisible des limitations d’activité est difficile à apprécier.

b) Dispositions communes aux aides techniques (qu’elles figurent ou non dans la liste des produits et prestations remboursables)

La possibilité et les conditions de périodes d’essai (essais comparatifs, essais en situation, etc.) sont prévues dans le plan de compensation lorsqu’elles sont jugées nécessaires par l’équipe pluridisciplinaire. Si tel est le cas, la prise en compte de l’aide technique considérée est subordonnée à une évaluation favorable de cette période d’essai, constatée par l’équipe pluridisciplinaire, par tout moyen qu’elle aura précisé.

De même, l’équipe pluridisciplinaire peut proposer le recours à une structure spécialisée de réadaptation fonctionnelle afin que la personne handicapée puisse développer toutes ses potentialités et appréhender, si besoin, des techniques spécifiques de compensation, avant la préconisation d’une aide technique.

Les accessoires ou options ne sont pris en charge que lorsqu’ils répondent à des besoins directement liés à la compensation de l’activité ou des activités concernées.

  1. Catégories d’aides techniques

a) Aides techniques figurant sur la liste des produits et prestations remboursables

La prise en compte, au titre de la prestation de compensation, d’aides techniques appartenant à une catégorie de produits figurant sur la liste des produits et prestations remboursables, est subordonnée aux mêmes critères que ceux mentionnés dans cette liste. Cette aide technique devra faire l’objet d’une prescription médicale dans les conditions prévues au code de la sécurité sociale.

Lorsqu’il existe une liste nominative de produits dans la liste des produits et prestations remboursables, seuls les produits figurant dans cette liste sont pris en charge. Les produits écartés de la liste des produits et prestations remboursables ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre de la prestation de compensation.

Le cas échéant, la possibilité et les conditions de périodes d’essai sont identiques à celles prévues dans la liste des produits et prestations remboursables pour les aides techniques concernées.

b) Aides techniques hors liste des produits et prestations remboursables

A efficacité égale, lorsqu’un choix est possible entre plusieurs solutions équivalentes pour compenser l’activité concernée, c’est la solution la moins onéreuse qui est inscrite dans le plan personnalisé de compensation.

Toutefois, la personne conserve la possibilité de choisir l’aide technique qu’elle préfère dès lors que les caractéristiques de celle-ci correspondent aux préconisations figurant dans le plan personnalisé de compensation et notamment que l’aide technique considérée apporte une réponse à ses besoins et ne met pas en danger sa sécurité.

c) Dispositions concernant les équipements d’utilisation courante ou comportent des éléments d’utilisation courante

Les surcoûts des équipements d’utilisation courante sont pris en compte dès lors qu’ils apportent une facilité d’usage pour la personne handicapée. Ce surcoût s’apprécie par rapport au coût d’un équipement de base.

Lorsque les équipements d’utilisation courante comportent des adaptations spécifiques, seules sont prises en compte les adaptations spécifiques. Toutefois, dans le cas où la combinaison d’un produit d’utilisation courante et d’une adaptation spécifique serait, à efficacité égale, moins onéreuse qu’un dispositif entièrement spécifique rendant le même service, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peut prendre en compte l’ensemble de la combinaison, y compris l’élément d’utilisation courante.

Chapitre 4 :

Aménagement du logement

aménagement du logement

L’attribution du troisième élément de la prestation de compensation peut porter sur des charges de nature différente : aménagement du logement, du véhicule et surcoût résultant du transport. Ce chapitre porte exclusivement sur l’aménagement du logement.

Les aménagements pris en compte sont destinés à maintenir ou améliorer l’autonomie de la personne handicapée. Ils doivent lui permettre de circuler, d’utiliser les équipements indispensables à la vie courante, de se repérer et de communiquer, sans difficulté et en toute sécurité. Ils visent également à faciliter l’intervention des aidants qui accompagnent une personne handicapée à domicile pour la réalisation des actes essentiels de l’existence.

  1. Facteurs en rapport avec le handicap de la personne

Les aménagements doivent répondre à des besoins directement liés aux limitations d’activités de la personne. Celles-ci peuvent être définitives ou provisoires. Dans le second cas, elles doivent être suffisamment durables (7) pour donner droit à la prise en charge des aménagements du logement.

En cas d’évolution prévisible du handicap, le projet d’adaptation et d’accessibilité du logement peut comprendre des travaux destinés à faciliter des aménagements ultérieurs. Dans le cas d’un handicap lié à une pathologie évolutive, des aménagements du logement peuvent être anticipés dès lors qu’un médecin spécialiste ou un centre de référence lorsqu’il s’agit de cas de maladie rare atteste, en les précisant, que des limitations d’activité vont nécessiter, dans un délai inférieur à un an, de tels aménagements pour améliorer l’autonomie de la personne.

  1. Facteurs en rapport avec les aménagements du logement

a) Les adaptations et aménagements concernés

Les aménagements concourant à l’adaptation et à l’accessibilité du logement peuvent concerner les pièces ordinaires du logement : la chambre, le séjour, la cuisine, les toilettes et la salle d’eau. Toutefois, la prestation de compensation peut aussi prendre en compte des aménagements concourant à l’adaptation et à l’accessibilité d’une autre pièce du logement permettant à la personne handicapée d’exercer une activité professionnelle ou de loisir et des pièces nécessaires pour que la personne handicapée assure l’éducation et la surveillance de ses enfants.

Les aménagements des pièces définies ci-dessus peuvent porter sur :

  • l’adaptation de la ou des pièces concernées ;
  • la circulation à l’intérieur de cet ensemble ;
  • les changements de niveaux pour l’accès à l’ensemble des pièces constituant cet ensemble lorsque celui-ci s’organise sur deux niveaux et qu’il n’est pas possible de l’organiser sur un seul niveau faute d’espace nécessaire ;
  • la domotique ;
  • la création d’une extension si cela s’avère indispensable pour procéder à l’accessibilité requise du fait du handicap de la personne.

Lorsque le logement est une maison individuelle, les aménagements du logement et de l’environnement privatif peuvent également concerner : l’accès au logement depuis l’entrée du terrain et le cas échéant l’accès du logement au garage ; la motorisation extérieure (portail, porte de garage).

L’évaluation des caractéristiques du logement peut conduire à identifier d’autres types d’aménagements ou de travaux à envisager qui ne relèvent pas d’une prise en charge au titre de la prestation de compensation : travaux du fait de l’insalubrité ; mises aux normes du fait d’installations vétustes, défectueuses ou hors normes ; aménagements des parties communes d’une copropriété ; demandes d’aménagements résultant d’un manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accessibilité du logement.

Lorsque l’équipe pluridisciplinaire a connaissance de tels besoins, elle les mentionne dans le plan personnalisé de compensation.

b) Les frais pris en compte

Les frais pris en compte diffèrent selon qu’il s’agit de l’aménagement d’un logement existant ou d’une extension ou d’une construction neuve pour ce qui concerne des aménagements spécifiques ne relevant pas des réglementations en vigueur sur l’accessibilité.

Les frais relatifs à une extension sont pris en compte lorsque le logement ne peut être réaménagé de manière adaptée.

Lorsqu’il s’agit de l’aménagement d’un logement existant, sont pris en compte le coût des équipements de second œuvre, dès lors qu’ils apportent une facilité d’usage pour la personne handicapée ou celui des équipements spécifiques liés au handicap, ainsi que les frais liés à leur installation.

Lorsqu’il s’agit d’une extension ou d’une construction neuve, sont pris en compte le coût des équipements spécifiques liés au handicap ou le surcoût des équipements de second oeuvre, dès lors qu’ils apportent une facilité d’usage pour la personne handicapée. Ce surcoût s’apprécie par rapport au coût d’un équipement de second œuvre de base.

L’équipe pluridisciplinaire fournit, en s’appuyant sur les compétences nécessaires, une description détaillée des adaptations qu’elle préconise, afin de permettre à la personne handicapée ou son représentant de faire établir des devis.

Lorsque la personne juge que l’adaptation du logement n’est pas techniquement ou financièrement possible et qu’elle fait le choix d’un déménagement vers un logement répondant aux normes réglementaires d’accessibilité, elle peut bénéficier d’une aide à la prise en charge des frais de déménagement et des frais liés à l’installation des équipements nécessaires.

(1) Liste des activités à prendre en compte pour l’ouverture du droit à la prestation de compensation : (Concernant des informations complémentaires sur les activités, se reporter à la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé.) Domaine 1 : mobilité. Activités : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine. Domaine 2 : entretien personnel. Activités : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas. Domaine 3 : communication. Activités : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication. Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui. Activités : s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.

(2) Toilette : comprend les activités « se laver », « prendre soin de son corps ». Le temps d’aide humaine pour la réalisation d’une toilette au lit, au lavabo, par douche ou bain, comprend le temps nécessaire pour l’installation dans la douche ou la baignoire (y compris les transferts entre la douche ou la baignoire et le fauteuil roulant). Il prend aussi en compte d’autres éléments contribuant à prendre soin de son corps, notamment l’hygiène buccale (le cas échéant l’entretien de prothèses dentaires), le rasage, le coiffage… Il convient, concernant la nature de l’aide, de tenir compte du fait qu’il peut s’agir d’une aide pour la toilette complète ou d’une aide pour la toilette pour une partie du corps.

(3) Habillage : comprend les activités « s’habiller » et « s’habiller selon les circonstances ». « S’habiller » comprend l’habillage et le déshabillage et, le cas échéant, le temps pour installer ou retirer une prothèse. Il convient, concernant la nature de l’aide, de tenir compte du fait que l’aide peut porter sur la totalité de l’habillage ou seulement sur une partie (aide pour l’habillage du haut du corps ou au contraire du bas du corps).

(4) Alimentation : comprend les activités « manger » et « boire ». Le temps d’aide prend aussi en compte l’installation de la personne pour prendre le repas, y compris couper les aliments et/ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas. Des facteurs tels que l’existence de troubles de la déglutition, notamment s’ils nécessitent le recours à une alimentation spéciale, hachée ou mixée, peuvent être de nature à justifier un temps d’aide quotidien important.

(5) Elimination : comprend les activités suivantes : « assurer la continence » et « aller aux toilettes ». « Aller aux toilettes » comprend notamment le fait de se rendre dans un endroit approprié, de s’asseoir et de se relever des toilettes, le cas échéant de réaliser les transferts entre les toilettes et le fauteuil. Les actes concernant l’élimination qui relèvent d’actes infirmiers ne sont pas pris en compte.

(6) Prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

(7) Leur durabilité prévisible doit être d’au moins un an.

Orientation des enfants :

direction

  • vers le médico social (IME, SESSAD, …)
  • Vers Cliss/Ulis, …
  • AVS

Le droit à la scolarisation est un droit fondamental.

L’orientation ne s’impose pas aux parents, on n’est pas obligé d’accepter.

Si je décide d’accepter l’orientation et qu’il n’y a pas de place : le responsable est l’état, l’ARS doit revoir le nombre de place.

Jurisprudence Beaufils : obligation de résultat.

Enlever une orientation à un enfant est très rare, et cela doit être motivé.

Recours :

  • Il vaut mieux faire un recours gracieux et un recours contentieux en même temps. Le contentieux étant plus long, ça fait gagner du temps si le recours gracieux n’aboutit pas.
  • Pour le TCI il faut gonfler les dossiers à fond avec toutes les pièces justificatives et attestations.
  • TCI : c’est le seul tribunal qui ne rembourse pas les frais d’avocat. Ça a été rejeté par le conseil d’état, seule la cour européenne des droits de l’homme peut l’accorder.

Quels sont les recours contre les décisions de la CDAPH ? (*****)

Les décisions de la CDAPH peuvent faire l’objet de recours contentieux porté, selon le cas, devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ou devant le tribunal administratif.

Recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale

Peut faire l’objet d’un tel recours la décision par laquelle la CDPAH :

  1. se prononce sur l’orientation de l’enfant ou l’adolescent handicapé et sur les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;
  2. désigne les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ;
  3. apprécie si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’AEEH (et, le cas échéant, de son complément et de sa majoration), de la carte d’invalidité et de la carte portant la mention « priorité pour personne handicapée », et, pour l’adulte, de l’AAH (et du complément de ressources), de la carte d’invalidité et de la carte portant la mention « Priorité pour personne handicapée » ;
  4. apprécie si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation du handicap ;
  5. apprécie si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources qui peut être associé à l’AAH.
  6. statue sur l’accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes.
    Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° ci-dessus.

Recours devant la juridiction administrative

Les décisions relevant des 1° et 2 du I de l’article L. 241-6 du CASF prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I du même article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative.

Recherche d’une conciliation

Sans préjudice des voies de recours mentionnées ci-dessus, lorsqu’une personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal estiment qu’une décision de la CDAPH méconnaît ses droits, ils peuvent demander au directeur de la MDPH l’intervention d’une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. La liste des personnes qualifiées est établie par la MDPH (auprès de laquelle elle peut être consultée), ces personnes devant remplir les conditions fixées par l’article R. 146-32 du CASF.

L’engagement d’une procédure de conciliation suspend les délais de recours.

Pour mener à bien sa mission de conciliation, la personne désignée en qualité de conciliateur peut avoir accès au dossier relatif à la personne handicapée détenu par la MDPH, à l’exclusion des documents médicaux. Elle est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Elle dispose de 2 mois pour effectuer sa mission de conciliation, pendant lesquels le délai de recours contentieux est suspendu. La mission est close par la production d’un rapport de mission notifié au demandeur et à la MDPH. Cette notification met fin à la suspension des délais de recours.
Les constatations de la personne qualifiée et les déclarations qu’elle recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance.

______________________

IV SIGNALEMENT

L’information préoccupante :

  • Courrier rédigé au conseil général et l’ASE.
  • Si on pense que l’enfant court un danger on peut faire une information préoccupante, il n’y a pas besoin de preuves. Il n’y a pas de retour possible en dénonciation calomnieuse.
  • Ça oblige à une enquête sociale.
  • Si passage devant le juge : appeler un avocat qui connait le handicap de votre enfant. Il faut faire vite pour un diagnostic.

 

Définition de l’information préoccupante et éléments de guidance (****)

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance charge le président du conseil général du recueil, du traitement et de l’évaluation des informations préoccupantes concernant les enfants en danger ou en risque de danger.

Définition de l’information préoccupante :

Le décret n° 2013-994 du 7 novembre 2013 définit l’information préoccupante :

L’information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale pour alerter le président du conseil général sur la situation d’un mineur, bénéficiant ou non d’un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risquent de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risquent de l’être. La finalité de cette transmission est d’évaluer la situation d’un mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier.

La notion d’information préoccupante a été introduite dans la loi du 5 mars 2007 sans toutefois avoir été accompagnée d’une définition précise. Aussi, à l’issue d’un travail de concertation dans le cadre des Etats généraux de l’enfance fragilisée (EGE) organisés en 2010, qui ont rassemblé des organismes nationaux, des élus et professionnels des départements, ainsi que des associations et personnalités qualifiées, a été adoptée de manière consensuelle une définition de l’information préoccupante, complétée par des éléments de guidance.

Éléments de guidance à destination des professionnels émetteurs de l’information préoccupante :

  •  Le professionnel qui souhaite alerter la cellule départementale de l’existence possible d’un danger ou d’un risque de danger pour un mineur, étaye notamment sa préoccupation des éléments d’informations relatifs à l’environnement de l’enfant, aux ressources et capacités des parents, déjà disponibles au sein de l’institution. Si ce professionnel identifie un besoin de procéder à une évaluation pluridisciplinaire, de réévaluer une situation, d’approfondir une aide apportée, ou bien d’assurer une protection immédiate à l’enfant, il procède à la transmission d’une information préoccupante à la cellule départementale.

 

  • Pour étayer sa préoccupation et identifier le besoin d’aide, le professionnel s’appuie sur un travail de réflexion partagée. Cette réflexion partagée peut prendre place dans un cadre institutionnel pluridisciplinaire, ou bien dans un cadre plus informel, telle la discussion professionnelle au sein d’un service autour d’une situation préoccupante.

 

  • Le dialogue avec les familles, autour des besoins et de l’intérêt de leur enfant, ainsi que sur les ressources qu’elles peuvent mobiliser, permet au professionnel préoccupé de compléter et d’enrichir le travail d’analyse partagée de la situation, avant toute transmission d’information préoccupante à la cellule, pour préparer une éventuelle intervention en protection de l’enfance. Dans le cadre de ce dialogue, et sauf intérêt contraire de l’enfant, le professionnel informe la famille de la transmission d’une information préoccupante à la cellule.

 

  • Dans certaines circonstances, le professionnel préoccupé peut être isolé et ne pas disposer des ressources pour procéder à une réflexion partagée. Lorsqu’il est confronté à une situation de danger ou de risque de danger, il peut alors s’adresser à la cellule départementale afin de déterminer, avec l’aide des professionnels de la cellule, si la situation qui le préoccupe relève ou non de l’information préoccupante.

 

Éléments de guidance à destination des particuliers préoccupés :

  • Lorsqu’il est préoccupé par la situation d’un enfant qu’il estime en danger ou en risque de danger, le particulier peut s’adresser à la cellule départementale, ou au numéro national « 119 allo enfance en danger », aux fins de transmission des éléments dont il a connaissance.

Définitions complémentaires :

  • Réflexion partagée : Correspond au travail mené par les professionnels, pour évaluer, à partir des données et des ressources disponibles au sein du service, le danger ou les risques de danger relatifs à la santé, la sécurité, la moralité d’un mineur, ou susceptibles de compromettre gravement son éducation, ou son développement physique, affectif, intellectuel et social. L’environnement social et familial de l’enfant ainsi que les ressources et les capacités des parents font partie des éléments pris en compte pour évaluer l’existence et la teneur du danger ou du risque de danger. La réflexion partagée peut être mise en œuvre dans un cadre institutionnel pluridisciplinaire, ou bien de façon plus informelle, il peut s’agir d’une discussion professionnelle au sein d’un service autour d’une situation préoccupante. Elle est mise en œuvre dans le respect des règles relatives au partage d’informations à caractère secret.

 

  • Les ressources et capacités des parents : Il s’agit des compétences parentales ou familiales, des ressorts et leviers positifs présents dans l’entourage proche de l’enfant, que les services sociaux peuvent actionner, soutenir ou favoriser afin de faire cesser la situation de danger.

 

  • Professionnel isolé : Les professionnels isolés sont ceux qui, compte tenu de circonstances particulières ou des conditions d’exercice propres à leur profession (notamment les professionnels de santé libéraux), ne disposent pas des ressources pour procéder à une réflexion partagée. Ils n’ont ni accès à une instance pluridisciplinaire de conseil technique animée par les professionnels du conseil général, ni accès à une équipe professionnelle sanitaire ou sociale interne à l’institution au sein de laquelle ils travaillent.

 

 

 

« …Prendre soin des enfants confiés au Conseil général

Le retentissement des difficultés familiales sur certains enfants impose parfois de les confier au Conseil général. Ils sont pris en charge par des familles d’accueil ou des services d’accueil collectif financés par le Conseil général…. »(***)

***

 

code du travail

Article L212-4-1-1

Au titre des mesures appropriées prévues à l’article L. 323-9-1, les salariés handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 bénéficient à leur demande d’aménagements d’horaires individualisés propres à faciliter leur accès à l’emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi.

 Les aidants familiaux et les proches de la personne handicapée bénéficient dans les mêmes conditions d’aménagements d’horaires individualisés propres à faciliter l’accompagnement de cette personne handicapée.

 

NOTE :

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d’entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B3D2949CD14472F047954EAD98FC2FAD.tpdjo05v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647248&dateTexte=20150127&categorieLien=id#LEGIARTI000006647248

 

 

Merci à une de nos membres Cécile pour sa collaboration

Le Collectif Parents TDAH Ouest

-M

**********************

Références :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_d%C3%A9partementale_des_personnes_handicap%C3%A9es

http://www.codes-et-lois.fr/code-de-l-action-sociale-et-des-familles/toc-differentes-formes-aide-action-sociales-personnes-handicape-c04dc08-texte-integral

(c)http://www.juritravail.com/codes/code-action-sociale-familles/article/L146-8.html

* http://www.vendee.fr/layout/set/print/Solidarite-et-education/Handicap/Cartes-de-priorite-d-invalidite-et-de-stationnement2

** http://appui-pch.blogs.apf.asso.fr/files/Annexe%202-5%20CASF%20%E2%80%93%20R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20Acc%C3%A8s%20PCH.pdf

***http://www.cg29.fr/Le-Conseil-general-et-vous/Enfance-Famille/Accompagner-les-familles

**** http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/famille,774/dossiers,725/enfance-en-danger,2309/signalement-d-enfants-en-danger,2310/definition-de-l-information,14666.html

***** http://www.social-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/handicap-interlocuteurs-et,1898/la-commission-des-droits-et-de-l,12630.html